CO129-214 - Public Offices & Others - 1883 — Page 494

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6430 (1888) 25 Décembre

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, WALDECK ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département des Landes à s'imposer extraordinairement pour les travaux des routes départementales et des chemins vicinaux.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. Le département des Landes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1884, cinq centimes (5 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales et des chemins vicinaux.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, WALDECK-ROUSSEAU.

LOI ayant pour objet la prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. A partir du 1er janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, est autorisée, à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie), la perception des surtaxes suivantes :

Vins en cercles et bouteilles, trois francs trente-six centimes (3 fr. 36) par hectolitre ;

Alcool pur, quatorze francs (14 fr.) par hectolitre.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 0 fr. 64 sur les vins et de 6 francs sur les alcools, qui peuvent être perçus à titre de taxes principales sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.

LOI ayant pour objet la prorogation de la surtaxe perçue sur le vin à l'octroi d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. A partir du 1er janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, est autorisée, à l'octroi d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie), la perception d'une surtaxe de cinquante-six centimes (0 fr. 56) par hectolitre sur les vins en cercles et en bouteilles.

Cette surtaxe est indépendante du droit de 0 fr. 64 par hectolitre, qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.

LOI tendant à autoriser le département des Deux-Sèvres à contracter un emprunt et à créer des ressources extraordinaires pour le payement de diverses dépenses départementales.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. 100), une somme de cent dix-huit mille sept cent cinquante francs (118,750 fr.), applicable au payement d'une subvention promise à l'État pour la construction du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.

LOI tendant à autoriser la ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) à emprunter 630,000 fr.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. La ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) est autorisée à emprunter de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, aux conditions de cet établissement, la somme de six cent trente mille francs (630,000 fr.), remboursable en trente ans sur les revenus ordinaires et destinée, avec d'autres ressources, au payement des frais d'établissement d'un lycée de filles.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD.

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28 Dec.

and previous Paper.

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Extracts from "Journal officiel"

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Mr Meade

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6430 (1888) 25 Décembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, WALDECK ROUSSEAU. LOI tendant à autoriser le département des Landes à s'imposer extraordinairement pour les travaux des routes départementales et des chemins vicinaux. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. Le département des Landes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1884, cinq centimes (5 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales et des chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, WALDECK-ROUSSEAU. LOI ayant pour objet la prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie). Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. A partir du 1er janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, est autorisée, à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie), la perception des surtaxes suivantes : Vins en cercles et bouteilles, trois francs trente-six centimes (3 fr. 36) par hectolitre ; Alcool pur, quatorze francs (14 fr.) par hectolitre. Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 0 fr. 64 sur les vins et de 6 francs sur les alcools, qui peuvent être perçus à titre de taxes principales sur les mêmes boissons. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD. LOI ayant pour objet la prorogation de la surtaxe perçue sur le vin à l'octroi d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie). Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. A partir du 1er janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, est autorisée, à l'octroi d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie), la perception d'une surtaxe de cinquante-six centimes (0 fr. 56) par hectolitre sur les vins en cercles et en bouteilles. Cette surtaxe est indépendante du droit de 0 fr. 64 par hectolitre, qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD. LOI tendant à autoriser le département des Deux-Sèvres à contracter un emprunt et à créer des ressources extraordinaires pour le payement de diverses dépenses départementales. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. 100), une somme de cent dix-huit mille sept cent cinquante francs (118,750 fr.), applicable au payement d'une subvention promise à l'État pour la construction du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD. LOI tendant à autoriser la ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) à emprunter 630,000 fr. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. La ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) est autorisée à emprunter de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, aux conditions de cet établissement, la somme de six cent trente mille francs (630,000 fr.), remboursable en trente ans sur les revenus ordinaires et destinée, avec d'autres ressources, au payement des frais d'établissement d'un lycée de filles. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : Le ministre des finances, P. TIRARD. Page 363 Page 363 Page 363 ... Fo. Date. 1883 28 Dec. and previous Paper. Fo. 1577 √92824 3 ms. 1-83 HongKong No 21837 (Subject.) DOMESTIC, C 0. 21 83. 430 RECP AREGO 20 DEC 83 Extracts from "Journal officiel" (reporting capture of ...) Mr Meade (Minutes.) 29 Dec: Decrg. Rm31/12 Jan..!
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6430 (1888) 25 Décembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Schat et par la Chambre des députés, sera «fécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, WALDECK ROUSSEAU. LOI tendant à autoriser le département des Landes à s'imposer extraordinairement pour iss travaux des routes départementales et des chamins vicinauz. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgus la loi dont la teneur suit: J Article unique. Le département des Lan- des est autorisé, conformément à la demaride que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1884, cinq centimes (5. e.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementa- le et des chemins vicinaux. Cette imposition sera recouvrée indépen damment des centimes extraordinaires, dont maximum est fixé chaque année par la loi finances, en exécution de la loi du 10 #: 1874. La présente loi, délibérée et adoptée par le | oat et par la Chambre des députés, sera écutée comme loi de l'Etat. "Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : 4 ministre de l'intérieur, WALDECK-NOUSSRAU. Quinzième anRŐL. - N. 350. lusive- ou des traités à passer de gré à gré peront | 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 préalablement soumises à l'approbation du mi- ment, est autorisée, à l'octroi de Chambéry nistre de l'intérieur. (Savoie), la perception d'une surtaxe d'an Art. 2 Le département des Deux-Sèvres franc quatre-vingt centimes (1 fr. 80) par hec- est également autorisé à s'imposer extraor-tolitre sur les vins en cercles et en bouteilles, dinairement, pendant quinze ans à partir de 1884, trois centimes (3 c) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré tant au rembour- sement et au service des intérêts de l'emprunt de 118,750 francs qu'au payement de diverses dépenses d'intérêt départemental. Cette imposition sera recouvrée indépen- damment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. La présents loi, délibérée et adoptée par la Sénat et par la Chambré des députés, kera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY, Par le Président de la République : Le ministre de Pintérieur, WALDECK-ROUSSEAU. L01 ayant pour objet la prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur Palcool à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie). Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Cette surtaxe est indépendante du droit de un franc vingt centimes par hectolitre, qui peut étre perça sur cette boisson à titre de laxa principale. La présente lol, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULI GRÉVY. Par le Président de la République - Le ministre des finances, P. TIRARD, LOI ayant pour objet la prorogation de la sur. tace perçue sur le vin à l'octroi d'Evian-les- Bains (Haute-Savoie). Le Bénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique. A partir da 1er janvier 1884, et jusqunu 31 décembre 1888 inclusive- ment, est autorisée, à l'octroi d'Evian-les- Bains (Haute-Savoie), la perception d'une sur- Le Président de la République promulgue taxe de cinquante-six centimes (0 fr. 56) par la loi dont la teneur suit: Article unique. A partir du « janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusive- ment, est autorisée, à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie), la perception des surfaxes suivan- tes: Vins en cercles et bouteilles, troia francs trente-six centimes (3 fr. 36) par hectoli- tre; Alcool pur, quatorze francs (14 fr.) par hec- `] Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 0 fr. 64 sur les vins et de 6 francs sur les Lol fendant à autoriser le département destolitre. Beux Sèvres à contractar un emprunt et à créer des ressources extraordinaires pour le payement de diverses dépenses départemen-alcools, qui peuvent être perçus à titre de txies. La Sénat et la Chambre des députés ont Mopté, taxes principales sur les mêmes boissons. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera Le Président de la République promulgue exécutée comme loi de l'Etat. la loi dont la teneur suit : Art. 4*, -- Le département des Deux- Bèvres est autorisé, conformément à la de- mande que le conseil général en a faite, à em- runter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dé-- passer cinq pour cent (5 p. 100), une somme de cent dix-huit mille sept cent cinquante francs (118,750 fr.), applicable au payement d'une subvention promise à l'Etat pour la construction du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay. Cet emprant pourra être réalisé, soit avec pu- blicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émet- ire des obligations au porteur on transmissi- bles par voie d'endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations on de la société du Crédit foncier de France, Les conditions des souscriptions à ouvrir | Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : Le ministrs des Enances, P. TIRARD. LOI ayant pour objet la prorogation de la sur- taxe perque sur is vin à l'octroi de Chambéry (Savoie). Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. -- A partir du 1er janvier | hectolitre sur les vins en cercles et en bou- teilles. Cette surtaxe est indépendante du droit de O fr. 64 par hectolitre, qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson, La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 22 décembre 1883. JULES GRÉVY. Par le Président de la République Le ministra der finances, P. TIRARD. LOI tendant à autoriser la ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) à emprunter 630,000 fr. Le Sénat et la Chambre des députés oat adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. -La ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) est autorisée emprunter de la caisse des lycées, collèges et écoles pri- maires, aux conditions de cet établissement, la somme de six cent trente mille francs (630,000 fr.), remboursable en trente ans sur les revenus ordinaires et destinée, avec d'au- blissement d'un lycée de filles. tres ressources, au payement des frais d'éta- La présente loi, délibérée et adoptée par le fice or Individual, Fo. Date. 1883 28 Du et previous Paper. Fo. 1577 racey √92824 3 ms. 1- 83 HongKong No 21837 (Subject.) Jonquin DOMESTIC, C 0. 21 83. 430 RECP AREGO 20 DEC 83 Extracts from " Journal officiel " (reporting capture of loving t) Mr Meade (Minutes.) Putly? and вить 29 Dec: Décrg. Rm31/12 Д. Jan..!
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6430 (1888) 25 Décembre

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Schat et par la Chambre des députés, sera «fécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, WALDECK ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département des Landes à s'imposer extraordinairement pour iss travaux des routes départementales et des chamins vicinauz.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgus la loi dont la teneur suit:

J

Article unique. Le département des Lan- des est autorisé, conformément à la demaride que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1884, cinq centimes (5. e.) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementa- le et des chemins vicinaux.

Cette imposition sera recouvrée indépen damment des centimes extraordinaires, dont

maximum est fixé chaque année par la loi finances, en exécution de la loi du 10 #: 1874.

La présente loi, délibérée et adoptée par le | oat et par la Chambre des députés, sera écutée comme loi de l'Etat.

"Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

4 ministre de l'intérieur, WALDECK-NOUSSRAU.

Quinzième anRŐL.

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ou des traités à passer de gré à gré peront | 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 préalablement soumises à l'approbation du mi- ment, est autorisée, à l'octroi de Chambéry nistre de l'intérieur.

(Savoie), la perception d'une surtaxe d'an Art. 2 Le département des Deux-Sèvres franc quatre-vingt centimes (1 fr. 80) par hec- est également autorisé à s'imposer extraor-tolitre sur les vins en cercles et en bouteilles, dinairement, pendant quinze ans à partir de 1884, trois centimes (3 c) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré tant au rembour- sement et au service des intérêts de l'emprunt de 118,750 francs qu'au payement de diverses dépenses d'intérêt départemental.

Cette imposition sera recouvrée indépen- damment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présents loi, délibérée et adoptée par la Sénat et par la Chambré des députés, kera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République : Le ministre de Pintérieur, WALDECK-ROUSSEAU.

L01 ayant pour objet la prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur Palcool à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Cette surtaxe est indépendante du droit de un franc vingt centimes par hectolitre, qui peut étre perça sur cette boisson à titre de laxa principale.

La présente lol, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULI GRÉVY.

Par le Président de la République - Le ministre des finances,

P. TIRARD,

LOI ayant pour objet la prorogation de la sur. tace perçue sur le vin à l'octroi d'Evian-les- Bains (Haute-Savoie).

Le Bénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique. A partir da 1er janvier 1884, et jusqunu 31 décembre 1888 inclusive- ment, est autorisée, à l'octroi d'Evian-les- Bains (Haute-Savoie), la perception d'une sur-

Le Président de la République promulgue taxe de cinquante-six centimes (0 fr. 56) par la loi dont la teneur suit:

Article unique. A partir du « janvier 1884, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusive- ment, est autorisée, à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie), la perception des surfaxes suivan- tes:

Vins en cercles et bouteilles, troia francs trente-six centimes (3 fr. 36) par hectoli- tre;

Alcool pur, quatorze francs (14 fr.) par hec- `]

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 0 fr. 64 sur les vins et de 6 francs sur les

Lol fendant à autoriser le département destolitre.

Beux Sèvres à contractar un emprunt et à créer des ressources extraordinaires pour le payement de diverses dépenses départemen-alcools, qui peuvent être perçus à titre de txies.

La Sénat et la Chambre des députés ont Mopté,

taxes principales sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera

Le Président de la République promulgue exécutée comme loi de l'Etat.

la loi dont la teneur suit :

Art. 4*, -- Le département des Deux- Bèvres est autorisé, conformément à la de- mande que le conseil général en a faite, à em-

runter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dé-- passer cinq pour cent (5 p. 100), une somme de cent dix-huit mille sept cent cinquante francs (118,750 fr.), applicable au payement d'une subvention promise à l'Etat pour la construction du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay.

Cet emprant pourra être réalisé, soit avec pu- blicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émet- ire des obligations au porteur on transmissi- bles par voie d'endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations on de la société du Crédit foncier de France,

Les conditions des souscriptions à ouvrir

|

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministrs des Enances,

P. TIRARD.

LOI ayant pour objet la prorogation de la sur- taxe perque sur is vin à l'octroi de Chambéry (Savoie).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. -- A partir du 1er janvier

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hectolitre sur les vins en cercles et en bou- teilles.

Cette surtaxe est indépendante du droit de O fr. 64 par hectolitre, qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson,

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 décembre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République Le ministra der finances,

P. TIRARD.

LOI tendant à autoriser la ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) à emprunter 630,000 fr.

Le Sénat et la Chambre des députés oat adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. -La ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) est autorisée

emprunter de la caisse des lycées, collèges et écoles pri- maires, aux conditions de cet établissement, la somme de six cent trente mille francs (630,000 fr.), remboursable en trente ans sur les revenus ordinaires et destinée, avec d'au- blissement d'un lycée de filles. tres ressources, au payement des frais d'éta-

La présente loi, délibérée et adoptée par le

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